Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Art. 5. - Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent:
1.Provenir de troupeaux:
- qui ont séjourné plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, paragraphe 1, point a du présent arrêté;
- qui, s'ils ont été vaccinés, doivent avoir été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté;
- qui:
- soit ont été soumis soit à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité de l'établissement au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présentent aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses;
- soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité de l'établissement, étant entendu que l'inspection la plus récente doit dater de moins de trente et un jours avant l'expédition;
De plus, dans ce cas, le vétérinaire officiel ou habilité doit, au cours de ces visites, examiner le cahier d'élevage défini à l'annexe I du présent arrêté au chapitre II, titre A, paragraphe 2, point g, et sur la base d'informations fournies par la personne ayant la charge du troupeau et datant de moins de soixante-douze heures avant l'expédition, apprécier son état sanitaire au moment de l'expédition;
Si le cahier ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent subir un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou habilité pour exclure toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles;
2. Etre identifiés selon le règlement no 1868/77 de la commission susvisé;
3. Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions de l'autorité compétente.
En outre, toute maladie contagieuse des volailles susceptible d'être transmise par les oeufs, se propageant dans le troupeau d'origine des oeufs à couver pendant leur incubation, doit être déclarée au responsable du couvoir concerné et aux représentants de l'autorité compétente des lieux où se trouvent le troupeau concerné et le couvoir où sont incubés les oeufs.