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Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires:
a)Les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 11, 12 et 14 du présent arrêté et, en outre, les conditions spécifiques les concernant, fixées respectivement aux articles 5 pour les oeufs à couver, 6 pour les poussins d'un jour et 7 pour les volailles de reproduction et de rente du présent arrêté;
b)Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté;
c)Les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 11, 12 et 14 du présent arrêté.