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Article (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido)

Article (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido)

A. - Epreuve générale (coefficient 4)


a) Un écrit portant sur les aspects techniques de la spécialité choisie (noté sur 20; durée trois heures; coefficient 2) La rédaction peut porter sur un ou plusieurs sujets relatifs:
- à l'histoire de la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription;
- aux bases techniques de cette spécialité;
- à la classification et la nomenclature des techniques et formes d'attaques;
- à la valeur éducative et à la spécificité de l'option sportive;
- à la promotion de l'option sportive;
- aux contre-indications éventuelles à la pratique;
- aux accidents pouvant résulter de l'activité sportive propre à l'option et aux conduites à tenir;
b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique de l'aïkido ou d'une autre spécialité prévue à l'examen (noté sur 20;
préparation trente minutes maximum; exposé trente minutes maximum;
coefficient 2).
L'interrogation peut notamment porter sur l'organisation d'une fédération ayant reçu délégation ou agrément du ministre chargé des sports pour l'aïkido ou une autre spécialité prévue à l'examen, ainsi que de ses organes déconcentrés et de ses clubs, les conditions et l'évolution de la pratique,
les relations avec les pouvoirs publics (Etat, collectivités territoriales et locales).