Article (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido)
A. - Epreuve générale (coefficient 4)
a) Un écrit portant sur les aspects techniques de la spécialité choisie (noté sur 20; durée trois heures; coefficient 2) La rédaction peut porter sur un ou plusieurs sujets relatifs:
- à l'histoire de la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription;
- aux bases techniques de cette spécialité;
- à la classification et la nomenclature des techniques et formes d'attaques;
- à la valeur éducative et à la spécificité de l'option sportive;
- à la promotion de l'option sportive;
- aux contre-indications éventuelles à la pratique;
- aux accidents pouvant résulter de l'activité sportive propre à l'option et aux conduites à tenir;
b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique de l'aïkido ou d'une autre spécialité prévue à l'examen (noté sur 20;
préparation trente minutes maximum; exposé trente minutes maximum;
coefficient 2).
L'interrogation peut notamment porter sur l'organisation d'une fédération ayant reçu délégation ou agrément du ministre chargé des sports pour l'aïkido ou une autre spécialité prévue à l'examen, ainsi que de ses organes déconcentrés et de ses clubs, les conditions et l'évolution de la pratique,
les relations avec les pouvoirs publics (Etat, collectivités territoriales et locales).