Article (Arrêté du 18 janvier 1995 modifiant et complétant l'arrêté du 5 septembre 1994 portant institution d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires)
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 septembre 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Art. 3. - Une commission administrative paritaire académique est créée auprès de chaque recteur d'académie, compétente à l'égard des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires. « La composition de cette commission est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Toutefois, lorsque, pour un grade donné, l'effectif budgétaire est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel et celui des représentants de l'administration pour le grade est réduit respectivement à un membre titulaire et à un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
« Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs.
« En outre, les commissions administratives paritaires académiques préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre. »