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Article (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)

Article (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)

Art. 12. - En l'absence de déclaration, la Caisse nationale des barreaux français fixe d'office le montant des revenus et rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la contribution équivalente, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 11.
Une régularisation de la contribution peut être effectuée à la demande de l'avocat ou de la société d'avocats, sur présentation de l'avis d'imposition approprié.