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Article (Décret no 95-159 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application des articles L. 634-2-1 et L. 635-3 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 95-159 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application des articles L. 634-2-1 et L. 635-3 du code de la sécurité sociale)

Art. 2. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D.
634-2-2 ainsi rédigé:

« Art. D. 634-2-2. - Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.
« Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.
« La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5.
« Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué. »