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Article (Décret no 95-139 du 8 février 1995 modifiant le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées)

Article (Décret no 95-139 du 8 février 1995 modifiant le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées)

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 15-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le grade d'inspecteur des services, il avait été nommé dans un corps ou grade dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. »