Article (Décret no 95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale)
Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots: « et de classe » sont supprimés.
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Peuvent être promus chef de service administratif les attachés de service administratif qui, parvenus au 9e échelon de leur grade, justifient au minimum d'un an et six mois de services dans cet échelon.
« Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon. »