Article (Décret no 95-214 du 21 février 1995 fixant pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna les pénalités applicables aux infractions à certaines dispositions du droit du travail)
Art. 3. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
a) Les infractions aux dispositions des articles 2, 99, alinéa 2, et 120 bis de la loi du 15 décembre 1952 susvisée;
b) Le fait, par toute personne, de contraindre ou de tenter de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré ou de l'empêcher ou de tenter de l'empêcher de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses;
c) Le fait, par toute personne, de se faire embaucher ou de se substituer volontairement à un autre travailleur en faisant usage d'un contrat fictif ou d'une carte de travail contenant des indications inexactes;
d) Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé de porter sciemment sur la déclaration à l'office de la main-d'oeuvre, le registre d'employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que le fait pour tout travailleur d'avoir sciemment fait usage de ces attestations;
e) Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, d'engager, de tenter d'engager ou de conserver sciemment à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée;
f) Le fait, par toute personne, d'exiger ou d'accepter du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature;
g) Le fait, par tout employeur lié par une convention ou un accord collectif ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, de payer des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord.