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Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)

Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises)

Art. 3. - Les extincteurs prévus aux articles 1er et 2 doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Ils doivent être conçus, ainsi que leur support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et leurs performances doivent au minimum être les suivantes:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3899 a 3900
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En outre, les extincteurs doivent être entretenus et vérifiés selon les règles de l'art.