Articles

Article (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)

Article (Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques)



A N N E X E I

ETIQUETTE


1. L'étiquette est conforme au modèle suivant:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3880 a 3884
......................................................

Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure 2. L'étiquette comporte les indications ci-dessous:
I. - Nom ou marque du fournisseur;
II. - Référence du modèle établi par le fournisseur;
III. - Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe V. L'index portant la lettre relative au classement de l'appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante;
IV. - La marque écologique communautaire peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires;
V. - Consommation d'énergie, déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l'article 7 et exprimée en kilowattheures par an;
VI. - Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile au sens des normes visées à l'article 7;
VII. - Somme du volume utile de tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées classées au moins « une étoile » au sens des normes visées à l'article 7;
VIII. - Nombre d'étoiles du compartiment d'entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux normes visées à l'article 7. Si ledit compartiment est « sans étoile », cette rubrique reste en blanc;
IX. - De manière facultative, le niveau de bruit de l'appareil;
X. - Référence de la norme utilisée pour mesurer la consommation d'énergie. Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties: un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.

A N N E X E I I

FICHE


La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur: 1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire;
2. Référence du modèle, établi par le fournisseur;
3. Type d'appareil, répertorié conformément à l'annexe IV;
4. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement;
5. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un « label écologique communautaire » en vertu du règlement (C.E.E.) no 880/92, cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée « label écologique communautaire », dans laquelle est reproduit le logo du label;
6. Consommation d'énergie, exprimée en kilowattheures par an;
7. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 oC).
Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 8 et 9 définies à l'annexe IV ci-après;
8. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées. Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 1, 2 et 3 définies à l'annexe IV. Pour les appareils appartenant à la catégorie 3, le volume utile du compartiment à glace est indiqué;
Pour les appareils de catégories 2 et 10 définies à l'annexe IV, le volume utile de tous les compartiments est indiqué;
9. Le cas échéant, nombre d'étoiles pour le compartiment d'entreposage des denrées congelées;
10. Le cas échéant, la mention « froid ventilé » peut être ajoutée;
11. Le temps d'élévation de la température exprimé en heures;
12. Le « pouvoir de congélation » exprimé en kg/24 h;
13. Le type de climat. Cette information est facultative si l'appareil est de la classe « tempérée »;
14. Le bruit mesuré conformément à l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié.
Cette information est facultative.
Pour un appareil comportant plus d'un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des rubriques supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Si la température nominale d'un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d'un compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 oC), il convient de préciser cette température.

A N N E X E I I I

VENTE PAR CORRESPONDANCE

ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE


Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l'article 5 du présent arrêté contiennent les informations suivantes définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous:
1. Classe d'efficacité énergétique;
2. Consommation d'énergie;
3. Volume utile du compartiment pour denrées fraîches;
4. Volume utile du compartiment pour denrées congelées;
5. Nombre d'étoiles;
6. Bruit. Cette information est facultative.
Si d'autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous forme définie à l'annexe II et incluses dans l'ordre fixé pour la fiche. La taille et le type des caractères utilisés pour l'impression des informations visées ci-dessus doivent en assurer la lisibilité.

A N N E X E I V

CATEGORIES


Les appareils couverts par la présente directive sont classés dans les « catégories » suivantes:
1. Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température;
2. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 oC et/ou 10 oC;
3. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile;
4. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température « une étoile » (*);
5. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température « deux étoiles » (**);
6. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température « trois étoiles » (***);
7. Réfrigérateurs-congélateurs ménagers avec compartiments de congélation *(***);
8. Congélateurs-armoires ménagers;
9. Congélateurs-coffres ménagers;
10. Réfrigérateurs et congélateurs ménagers comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus.

A N N E X E V

CLASSEMENT SELON L'EFFICACITE ENERGETIQUE


Le tableau ci-dessous précise le classement qu'il convient d'attribuer à un appareil en fonction de son efficacité énergétique:

Tableau 1



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3880 a 3884
......................................................


« Indice d'efficacité énergétique »: consommation d'énergie de l'appareil/consommation d'énergie conventionnelle de l'appareil (exprimée en pourcentage);
« Consommation d'énergie conventionnelle de l'appareil »: M x volume ajusté + N (exprimée en kilowattheures/an);
« Volume ajusté »: volume du compartiment à denrées fraîches + x volume du compartiment à denrées congelées (exprimé en litres);
Les valeurs de M, N et sont tirées des tableaux 2 et 3 ci-après.

Tableau 2



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3880 a 3884
......................................................


(1) Pour les réfrigérateurs avec compartiment de rafraîchissement, le volume ajusté = volume du compartiment pour denrées fraîches + x volume du compartiment de rafraîchissement (10 oC) (exprimé en litres).
(2) Pour les appareils à « froid ventilé », définis à l'annexe II, point 10, cette valeur est portée à 2,58 par l'application d'un facteur provisoire de 1,2. (Cela permet de tenir compte de l'inadaptation éventuelle de la méthode de mesure qui ne tient pas compte de l'absence de formation de glace dans les appareils à « froid ventilé ». Dans la pratique, la formation de glace augmente quelque peu la consommation des appareils « conventionnels ».) (3) Le volume utile ajusté (VA) est calculé selon la formule:

VA (25 - Tc) x Vc x Fc

20

tous compartiments, « Tc » étant la température nominale de chaque compartiment (en oC), « Vc » son volume utile (en litres), et « Fc » un facteur égal à 1,2 pour les compartiments à « froid ventilé » et à 1 pour autres compartiments.
(4) Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d'étoiles du compartiment dont la température est la plus basse, comme suit:

Tableau 3



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3880 a 3884
......................................................