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Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 57. - Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics appartenant au grade de technicien de laboratoire sont soumis aux règles d'avancement d'échelon fixées par les articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.