Article (Décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)
Art. 12. - I. - Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe. Le rang d'inscription des intéressés sur la liste d'ancienneté est déterminé, dans leur échelon de titularisation, suivant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10.
La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.
II. - Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1o et du 2o de l'article 6 qui, à l'issue du stage, est jugé inapte, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor après avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent de recouvrement du Trésor et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.
Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire est jugé à nouveau inapte, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents de recouvrement du Trésor, soit reversé dans son corps d'origine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.