Article (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Art. 15. - Les contrôleurs recrutés au titre du 2o de l'article 7 ci-dessus sont dispensés du stage prévu à l'article 13 ci-dessus et immédiatement titularisés; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.
Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret.