Article (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 13. - Les contrôleurs recrutés en application du 3o et du 4o de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.
Les contrôleurs recrutés en application du 3o de l'article 6 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.