Article (Décret no 95-203 du 24 février 1995 modifiant le décret no 70-903 du 2    octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens    des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
 Art. 11. -  Le titre V du décret du 2 octobre 1970 susvisé est remplacé par     les dispositions suivantes:
    « TITRE V
    « Dispositions transitoires
      « Art. 17. -  Les assistants techniques et les chefs de section des travaux     publics de l'Etat sont reclassés, au 1er août 1994, respectivement dans les     nouveaux grades d'assistant technique et de chef de section dans les     conditions suivantes:
      « 1o Les assistants techniques sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient     atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon     acquise;
      « 2o Les chefs de section sont reclassés conformément au tableau ci-après:    
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                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0049 du 26/02/95                        Page 3089   a 3093    
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      « Les assistants techniques promus au grade de chef de section entre le 1er     août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à     compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de     leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces     dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de     chef de section décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont     initialement accédé.
      « Art. 18. -  Il est créé, du 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996,     un grade provisoire de chef de section principal. Ce grade provisoire     comporte sept échelons.
      « Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire de     chef de section principal est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e     échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans     pour le 6e échelon.
      « Ces durées peuvent être réduites, dans les conditions prévues au décret     no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et     d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement     à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois et trois ans.
      « Art. 19. -  Les chefs de section principaux sont reclassés dans le grade     provisoire de chef de section principal à l'échelon qu'ils avaient atteint     dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
      « Art. 20. -  Les titulaires du grade provisoire de chef de section     principal accèdent au nouveau grade de chef de section principal au 1er août     1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois     inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a     lieu, ils accèdent à ce grade au plus tard le 1er janvier 1997. Ils sont     reclassés conformément au tableau ci-après:
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                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0049 du 26/02/95                        Page 3089   a 3093    
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      « Art. 21. -  A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, les     chefs de section justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans     le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat dont quatre années en     qualité de chef de section peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour     accéder au grade provisoire de chef de section principal institué à l'article     18 ci-dessus. Ils sont classés conformément au tableau ci-après:
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                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0049 du 26/02/95                        Page 3089   a 3093    
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      « Les dispositions de l'article 14 ci-dessus prennent effet au 1er janvier     1997.
      « Art. 22. -  Par dérogation aux dispositions du b du 1o de l'article 5, et     jusqu'au 1er août 1998, le concours interne est ouvert exclusivement aux     fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de l'équipement     justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du     concours.
      « Art. 23. -  Les assistants techniques stagiaires en position     d'accomplissement du service national actif au 1er août 1994 demeurent régis     par les dispositions de l'article 10-1 du présent décret dans sa rédaction en     vigueur à la date de publication du décret no 95-203 du 24 février 1995.
      « Les assistants stagiaires au 1er août 1994 qui ne sont pas titularisés     sont soit autorisés à titre exceptionnel à accomplir un stage complémentaire     d'une durée maximum d'une année s'ils n'ont pas déjà bénéficié d'une telle     disposition, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires,
     réintégrés dans leur corps d'origine.
      « Lors de leur titularisation, il sont classés au deuxième échelon du grade     d'assistant technique ou classés dans les conditions fixées par les articles     3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994.
      « Art. 24. -  Les candidats lauréats au titre de l'année 1994 de l'un des     concours prévus à l'article 6 du présent décret dans sa rédaction en vigueur     à la date de publication du décret no 95-203 du 24 février 1995, et nommés en     qualité d'assistant technique élève à compter du 1er août 1994, sont soumis     aux dispositions dudit décret du 24 février 1995. »