Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Art. 17. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, un article 7 ainsi rédigé:
« Art. 7. - Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices. »