Article (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
I. - A l'octroi d'aides dites « d'investissement »
1o Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent:
a) A la production d'oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l'un des genres suivants: fiction, à l'exclusion des sketches, animation,
documentaire de création et recréation de spectacles vivants.
Les aides prévues au présent paragraphe ne peuvent être accordées aux entreprises de production qui produisent, sous forme de séries longues, des oeuvres appartenant à l'un des genres précités. Constituent des séries longues les séries qui comprennent plusieurs épisodes ou numéros et dont la durée totale est supérieure à cinq heures.
b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.
2o Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,
qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent:
a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel.
b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.