Article (Décret no 95-400 du 13 avril 1995 fixant pour l'année 1995 l'assiette et les taux de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation)
Art. 2. - Sont considérées comme exploitants agricoles, au sens du présent décret, les personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4 du code rural, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Les personnes qui dirigent une exploitation ne répondant pas à la condition d'importance minimale visée à l'alinéa précédent et qui sont affiliées au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles,
conformément aux II et III de l'article 1003-7-1 du code rural, entrent également dans le champ d'application du présent décret.