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Article (Arrêté du 15 février 1995 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants de télécommunications utilisant des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension)

Article (Arrêté du 15 février 1995 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants de télécommunications utilisant des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension)

Art. 6. - La protection d'une balise aéronautique fonctionnant sur une fréquence nominale « F » est assurée en tenant compte des emplacements respectifs des installations et des fréquences utilisées, comme indiqué ci-après:
a) Lorsque la ligne de transport d'énergie à haute tension supportant la liaison C.P.L. s'approche à moins de 10 km de la limite de couverture nominale de la balise, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises en F - 2 kHz et F + 2 kHz (limites incluses);
b) Lorsque la ligne de transport d'énergie supportant la liaison C.P.L. se trouve à l'intérieur ou à la limite de zone de couverture nominale de la balise, la bande de fréquences affectée à la liaison C.P.L. ne comporte pas de fréquences comprises entre F - 5 kHz et F + 5 kHz (limites incluses).