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Article (Décret no 95-157 du 10 février 1995 relatif à la procédure de délivrance et de retrait des autorisations prévues par l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-157 du 10 février 1995 relatif à la procédure de délivrance et de retrait des autorisations prévues par l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - Le second alinéa de l'article R. 712-41 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants:
« La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours hiérarchique.
« Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite. »