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Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Art. 49. - Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou de la commission d'arrondissement.
Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.
Le groupe de visite comprend obligatoirement:
1. Pour la sous-commission départementale de sécurité:
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants;
- le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants;
- le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants;
- le maire ou son représentant.
2. Pour la commission d'arrondissement de sécurité:
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants;
- un agent de la direction départementale de l'équipement, membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription locale de police ou l'un de leurs suppléants;
- le maire ou son représentant.
En l'absence de l'un des membres désignés aux 1 et 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou le groupe de visite de la commission d'arrondissement ne procède pas à la visite.
Sont rapporteurs du groupe de visite:
- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants;
- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier préventionniste,
membre de la commission d'arrondissement, ou l'un de ses suppléants.

TITRE VIII

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES