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Article (Décret no 95-360 du 5 avril 1995 relatif au fonds de gestion de l'espace rural)

Article (Décret no 95-360 du 5 avril 1995 relatif au fonds de gestion de l'espace rural)

Art. 1er. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier (nouveau) du code rural est remplacée par les dispositions suivantes:

« Section 4

« Le fonds de gestion de l'espace rural


« Art. R. 112-51. - Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections:
« 1o Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural;
« 2o Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon:
« a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises;
« b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés;
« c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés;
« 3o Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes:
« a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département; « b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée:
« - des superficies toujours en herbe;
« - des forêts non essentiellement productives;
« - des sols non productifs, ni altérés ni bâtis;
« - des sols à roche mère affleurante;
« - des zones humides.
« Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.

« Art. R. 112-52. - Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans:
« - la part relative de chacune des trois sections du fonds;
« - pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2o de l'article R. 112-51;
« - pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3o de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3o du même article.

« Art. R. 112-53. - Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales.

« Art. R. 112-54. - Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an.
Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.
« Elle est présidée par le préfet; le président du conseil général en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.
« La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet:
« a) Trois représentants de l'Etat:
« - le trésorier-payeur général;
« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
« - le directeur régional de l'environnement;
« b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département;
« c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture;
« d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore;
« e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie.
« Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.
« Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.
« La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
« Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission. »