Article (Arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles)
Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les abeilles (Apis melifera) doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine.
La durée d'interdiction avant expédition doit être au moins égale à trente jours à compter:
- du dernier cas constaté,
et - de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées, à la satisfaction de l'autorité compétente;
2. Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.