Article (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Art. 28. - L'étude de diagnostic du système, visée à l'article 16 du décret no 94-469 du 3 juin 1994, doit comporter:
a) L'inventaire des industries et établissements raccordés et la composition et le volume des principaux effluents;
b) L'état du réseau (étanchéité, état mécanique, entrées d'eaux claires...) et les désordres constatés;
c) L'évaluation des principaux rejets des déversoirs d'orage;
d) Les conditions dans lesquelles le système peut être modifié ou remis en état de manière à respecter les dispositions des articles 20 à 24;
e) Une évaluation des coûts et des bénéfices pour l'environnement résultant des principales améliorations;
f) L'échéancier prévisible de cette mise à niveau;
g) Les mesures envisagées pour garantir un niveau de protection du milieu compatible avec l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération.