Article (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)
Art. 9. - La commune et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour assurer un niveau de fiabilité des systèmes d'assainissement compatible avec les termes de l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération mentionné à l'article 15 du décret no 94-469 du 3 juin 1994 et l'arrêté d'autorisation. En outre, des performances acceptables doivent être garanties en période d'entretien et de réparations prévisibles.
A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant:
- les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier;
- les procédures à observer par le personnel d'entretien.