Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 27. - Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent titre.