Article (Décret no 95-181 du 16 février 1995 relatif à la protection en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles de certains travailleurs à domicile et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée:
« Sous-section 6
« Personnes agréées accueillant des personnes âgées
ou handicapées adultes à domicile
« Art. R. 412-16. - En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17o de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée, soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne.
« Art. R. 412-17. - Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.
« Art. R. 412-18. - Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.
« Pour l'application du 2o de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer. »