Article (Arrêté du 22 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et    d'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles    terrestres à usage partagé)
 Art. 8. -  En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le     titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à     l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.