Article (Décret no 95-374 du 10 avril 1995 modifiant les décrets no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales)
Art. 5. - La première phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret précité est ainsi rédigée:
« Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6o). »