Article (Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 relatif à la participation financière des salariés dans l'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 3. - Les participations versées en espèces aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 du code du travail peuvent provenir:
« - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements;
« - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord. »