Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement professionnels de la pratique du canyon)
Art. 1er. - Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon peut être délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer l'encadrement à titre rémunéré de cette activité.
Cette attestation est délivrée par le ministre chargé des sports dans les conditions définies ci-après.