Article (Décret no 95-152 du 7 février 1995 modifiant le code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au droit de grâce)
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat),
intitulée De la grâce, deux articles R. 133-1 et R. 133-2 ainsi rédigés:
« Art. R. 133-1. - Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
« Art. R. 133-2. - Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours. »