Article (Décret n° 95-153 du 7 février 1995 portant modification des règles de constitution de certaines provisions techniques d'assurance)
Art. 4. - I. - L'article R. 332-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 332-33. - Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime,
au-delà de la prochaine échéance de prime.
« Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.
« La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes. » II. - L'article R. 332-34 du même code est abrogé.
III. - L'article R. 332-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 332-6. - La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
« La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des primes émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre,
nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus. »