Article (Arrêté du 5 mai 1995 modifiant l'arrêté du 15 octobre 1992 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves du troisième concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration)
Art. 2. - L'article 5 bis de l'arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est rédigé comme suit:
« A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire. Les points attribués aux épreuves facultatives ne peuvent être pris en compte qu'en cas d'admissibilité pour l'établissement de la liste d'admission.
« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite. En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve orale. »