Article (Décret no 95-597 du 6 mai 1995 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 8. - Les manquements aux obligations prescrites par le présent décret sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.