Article (Arrêté du 5 mai 1995 définissant la licence générale G.502 d'exportation des moyens de cryptologie et fixant les modalités d'établissement et d'utilisation de cette licence)
Art. 4. - Lorsque la demande déposée est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.