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Article (Décret n° 95-437 du 14 avril 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), fait à Riga le 15 mai 1992 (1) (2))

Article (Décret n° 95-437 du 14 avril 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), fait à Riga le 15 mai 1992 (1) (2))

Article 6


Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert:
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5,
paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.