Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 60. - La loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifiée:
I. - L'article 10 est ainsi modifié:
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage. »;
b) Le dernier alinéa est abrogé.
II. - L'article 10-1 est ainsi rédigé:
a) Le premier alinéa est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés:
« Chaque région doit être couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
« Pour atteindre les objectifs visés aux articles 1er et 2-1 de la présente loi, le plan comprend:
« - un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition;
« - le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets;
« - la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus;
« - les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
« Le plan doit obligatoirement prévoir, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
« Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
« Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.
« Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
« Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.
« Le plan peut être interrégional. » b) Le second alinéa est abrogé.
III. - L'article 10-2 est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots: « Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 10-3 » sont supprimés.
b) Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés:
« Il doit obligatoirement prévoir, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
« Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
« Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.
« Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
« Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.
« Le plan peut être interdépartemental. » c) Le treizième alinéa est abrogé.
IV. - Le premier alinéa de l'article 10-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
« Dans les zones où les plans visés aux articles 10, 10-1 et 10-2 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et,
notamment, les décisions prises en application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée doivent être compatibles avec ces plans.
« Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visés à l'article 10, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles 10-1 et 10-2.
« Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption. » V. - L'article 22-1 est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, la somme « 20 F » est remplacée par les mots « 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 »;
b) Au troisième alinéa, la somme « 5 000 F » est remplacée par la somme « 2 000 F »;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire,
répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets. » VI. - L'article 22-3 est ainsi modifié:
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé:
« - la participation au financement de la remise en état d'installations de stockage collectif de déchets ménagers et assimilés et des terrains pollués sur ces installations; » b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« - l'aide aux départements auxquels la compétence d'élaboration des plans prévus à l'article 10-2 a été transférée pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de ces plans; » c) Le dernier alinéa est supprimé.
VII. - L'article 22-5 est abrogé.
VIII. - Les dispositions du V, du a et du c du VI entrent en vigueur le 1er janvier 1995. Les dispositions des I, II, III, IV et du b du VI entrent en vigueur le 4 février 1996.
IX. - Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots: « un an après la publication du décret » sont remplacés par les mots: « à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret ».
X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.