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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 39. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » II. - L'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié et complété:
a) Les deux premières phrases du neuvième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée:
« Elle est établie sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1. »;
b) Aux dixième (a) et quatorzième alinéas (e), les mots: « les bâtiments » sont remplacés par les mots: « les bâtiments et les installations et travaux divers »;
c) Après le quatorzième alinéa (e), il est inséré un alinéa (f) ainsi rédigé:
« f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1o du I de l'article 1585 C du code général des impôts. » d) Dans le seizième alinéa, après le mot: « artisanaux », sont insérés les mots: « et industriels ».
e) Il est inséré, après l'antépénultième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux. » III. - Le premier alinéa de l'article L. 142-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé:
« A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan d'occupation des sols opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations,
dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application. »