Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 35. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété: I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-15, après les mots: « zone maritime de ces parcs », sont insérés les mots: « et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 241-15 et les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-26 sont supprimés.
III. - Le second alinéa de l'article L. 241-17 est ainsi rédigé:
« Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis ou adressés directement au procureur de la République. » IV. - Il est inséré, à la fin de l'article L. 241-15 et après le premier alinéa de l'article L. 242-26, neuf alinéas ainsi rédigés:
« Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime:
« - les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code;
« - les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires;
« - les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes;
« - les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques; « - les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
« En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité.
« Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. » V. - La seconde phrase de l'article L. 241-1 est ainsi rédigée:
« Le décret de classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises. »