Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Art. 10. - Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé de conseillers régionaux et, à parité, de représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION
DES RISQUES NATURELS
CHAPITRE Ier
Des mesures de sauvegarde des populations menacées
par certains risques naturels majeurs