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Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 119. - Les fonctionnaires stagiaires de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.
Les candidats admis à un concours de recrutement de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, avant la date de publication du présent décret,
sont nommés stagiaires dans le corps d'intégration correspondant.