Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 18. - Sous réserve des dispositions combinées des articles 14,
deuxième alinéa, et 20, tout mouvement de matériel est effectué en exécution d'un ordre émanant d'un ordonnateur-répartiteur et fait l'objet d'une transcription comptable à laquelle doit correspondre une justification sur tout support.