Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 13. - Nul ne peut être à la fois, de quelque manière que ce soit,
ordonnateur-répartiteur et comptable ou détenteur-dépositaire de matériels industriels ou assimilés s'agissant d'un même mouvement pour un même matériel.
Quiconque détient des matériels, ou les comptabilise, sans titre est détenteur ou comptable de fait.