Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 10. - Pour l'exécution des dispositions du présent décret, le ministre est ordonnateur-répartiteur principal. Il peut déléguer sa signature aux agents civils ou militaires de l'administration centrale d'un niveau équivalent à la catégorie A ou B.
Le ministre peut déléguer par arrêté, et dans les limites de compétence qu'il fixe, ses pouvoirs d'ordonnateur-répartiteur principal aux chefs des services concernés par le présent décret. Ceux-ci peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.