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Article (Arrêté du 12 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires)

Article (Arrêté du 12 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires)

Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice de la ou des notes(s) obtenue(s) à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique, pendant une période de deux ans.