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Article (Arrêté du 27 décembre 1994 relatif aux plans d'amélioration matérielle)

Article (Arrêté du 27 décembre 1994 relatif aux plans d'amélioration matérielle)

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 1991 susvisé est complété par:
« Toutefois, lorsque les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus du présent article ne sont pas satisfaites et que la demande de prêt spécial de modernisation est déposée:
« - au plus tard au terme de la sixième année suivant la date de son installation par un exploitant qui a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par le décret no 88-276 du 23 février 1988 modifié;
« - ou par un agriculteur dont le projet de plan d'amélioration matérielle prévoit un accroissement, en pleine année de production, d'au moins 33 p. 100 du chiffre d'affaires de l'exploitation,
la situation économique prévisionnelle de l'exploitation peut être prise en compte pour le calcul du rapport défini ci-dessus, dont la valeur ne doit alors pas excéder 60 p. 100. »