Article (Arrêté du 15 décembre 1994 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1994)
Art. 2. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.