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Article (Arrêté du 15 décembre 1994 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1994)

Article (Arrêté du 15 décembre 1994 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1994)

Art. 2. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.