Article (Décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.)
Art. 3. - Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article 1er:
1o Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires;
2o Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières;
3o Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.